Sur bien des aspects, la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n’atteindra pas ses objectifs.
En premier lieu d’abord, parce que la paradigme qui veut que ce soit le Code du Travail qui fasse et défasse l’emploi, faute d’avoir été établi, se trouve même contredit. La hausse des ruptures conventionnelles et hausse du chômage en est l’exemple le plus probant. De la même manière, la facilitation du travail du dimanche n’augmentera-t-elle pas le pouvoir d’achat des consommateurs.
En revanche, la Loi Macron accentuera-t-elle les effets délétères des licenciements économiques à un moment où la protection plus que l’exposition, aurait dû s’imposer. Trois exemples concrets :
L’ordre des licenciements :
L’article L 1233-5 du Code du Travail prévoit que l’ordre des licenciements peut être fixé à un niveau inférieur à l’entreprise, soit par accord, soit dans le document unilatéral, sans pouvoir être inférieur aux zones d’emploi. Ainsi, si des établissements ne figurent pas dans cette zone qui sera définies par l’INSEE, l’employeur aura le choix de cibler encore un peu plus les licenciements sur les salariés qu’il aura choisis. Ainsi, avec le temps, le licenciement économique devient-il de plus en plus inhérent à la personne du salarié.
Allègement des obligations de reclassement :
Selon l’article L 1233-58 du Code du Travail, pour les entreprises en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi seront appréciées par l’administration au regard des seuls moyens de l’entreprise concernée, et non plus du groupe auquel elle appartient. Il n’y aura plus d’annulation de PSE compte tenu du manque de moyens consenti par le groupe pour abonder le plan.
Cette épée de Damoclès levée, plus rien n’empêche désormais les grands groupe d’assécher leurs filiales (et les moyens sont nombreux, managements-fees, prix de rachat, convention de cash-pooling) pour, une fois le fonds de commerce et la propriété industrielle mis à l’abri, laisser à la charge des pouvoirs publics, le soin de prendre en charge les salariés licenciés.
L’assouplissement des accords de maintien dans l’emploi.
Ces accords étaient déjà très controversés. Tellement sécurisé pour l’employeur que peu d’organisations syndicales ne s’étaient risqués à les signer. (7 accords en deux ans). Paradoxalement, alors que la mesure ne marche pas, la voilà renforcée puisque désormais, l’accord pourra porter sur une durée de 5 années. Rappelons qu’en cas de grave difficulté économique, l’accord prévoit que l’employeur s’engage à maintenir l’emploi de chaque salarié concerné en contrepartie – soit d’une révision de la rémunération, – soit d’un aménagement du temps de travail, de l’organisation et de la répartition du travail – soit les deux. La loi Macron reprend également le dispositif selon lequel en cas de rupture en raison du refus du salarié, il n’y a pas d’obligation de reclassement et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. De quoi rendre ces accords très attractifs.
Cette dernière hypothèse selon laquelle un accord disposerait lui-même du caractère abusif ou pas du licenciement qu’il engendrerait, devra nécessairement être soumise au contrôle de constitutionnalité.
Dès lors, il existe une certitude, c’est qu’un nouveau pas a été franchi dans la sécurisation du licenciement. Un sérieux doute subsiste quant aux effets réels de la Loi Macron sur ce que la Loi Rebsamen a appelé « l’investissement social ».