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BARÈME MACRON : LE COMBAT CONTINUE

By 13 août 2019mars 13th, 2024Economie et droit du travail, Salarié

Depuis plusieurs mois, les juridictions examinent la conformité de l’article  L1235-3 du Code du travail, appelé communément «barème macron », avec les conventions internationales.

Dans un avis rendu le 17 juillet 2019, au terme d’une motivation laconique, la Cour de cassation a retenu la compatibilité dudit barème avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.

La SCP JANOT & Associés, contestant fermement l’application du barème, a obtenu son rejet dans une décision du 22 juillet 2019,  et ce malgré l’avis de la Cour de cassation.

Moins qu’une défiance, cette décision est un acte de résistance qui doit être souligné et salué.

Ce nouveau rebondissement est l’occasion de revenir en quelques mots, sur le débat juridique en cours devant les juridictions françaises.

Le barème Macron concrètement c’est quoi ?

Le barème Macron vise à limiter les pouvoirs du juge en plafonnant le montant de l’indemnité due aux salariés, en cas de licenciement abusif.

Il s’agit concrètement d’un tableau prévoyant un plafond d’indemnisation en fonction uniquement de l’ancienneté du salarié.

Rappelons qu’avant le barème, les magistrats fixaient librement l’indemnisation en fonction des éléments produits par l’une et l’autre des parties : le préjudice relevait de l’appréciation souveraine des juges.

En proposant un tel barème, le législateur souhaite tendre vers une uniformisation des préjudices des salariés sur la base du seul critère de l’ancienneté.

La prévisibilité des indemnités serait de nature à lever les freins à l’embauche, mais dans les faits le barème permet surtout de provisionner le départ d’un salarié.

Pourquoi ce barème est-il contesté ?

De par sa nature, ce barème est contraire à la notion de préjudice personnel et à l’obligation de réparation intégrale du préjudice subi, grand principe du droit de la responsabilité en FRANCE.

Ces barèmes vont aussi à l’encontre de textes internationaux, garant de l’indemnisation adéquate des salariés licenciés abusivement :

  • L’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989,
  • L’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, qui est également d’effet direct (CE, 10 février 2014, M. Fischer, n° 359892),

De nombreux Conseils de Prud’hommes avaient jusqu’à présent écarté l’application du barème Macron, notamment ceux de Grenoble, Lyon, Dijon, Troyes ou encore Amiens.

Pourquoi l’avis de la Cour de cassation n’est-il pas convaincant ?

Fait extrêmement rare, en départage, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a résisté à l’avis de la Cour de cassation en rejetant le barème Macron est en octroyant à la salariée une indemnité supérieure à celle prévue par le barème.

Et pour cause, pour un débat d’une telle ampleur, la motivation de la Cour de cassation déçoit et n’est pas à la hauteur des enjeux du barème et de l’atteinte qu’il constitue à l’indépendance de l’institution judiciaire.

Celle-ci écarte l’effet direct de la charte social européenne sans véritable explication, effet pourtant consacré par le Conseil d’Etat dans une décision du 10 février 2014 (CE, 10 février 2014, M. Fischer, n° 359892).

La Cour de cassation avait elle-même à plusieurs reprises reconnu l’applicabilité directe de la Charte sociale en matière de liberté syndicale (Soc. 14 mai 2010, n°09-60.426, Soc. 9 nov. 2010, ns 09-42.064, 09-42.065, 0942.066, 09-42.067, 09-42.068, et 09-42.069 ; 10 nov. 2010, n° 09-72.856 ; Soc. 1er déc. 2010, n° 10-60.117 ; Soc. 8 déc. 2010, n° 10-60.223)

La haute juridiction estime ensuite que le barème macron laissant une marge d’appréciation suffisante, il permettrait une réparation adéquate du préjudice subit conformément à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.

La Cour de cassation lie donc la réparation du préjudice à la marge de manœuvre du juge, qui peut se mouvoir en application du barème entre un plafond minimum et maximum.

Cette motivation est bien légère et apparaît incompatible avec la notion de réparation intégrale du préjudice subi.

Le barème macron ou l’uniformisation du préjudice et la budgétisation du licenciement par l’employeur

Finalement avec le barème Macron, que l’on ait 30 ou 60 ans, que l’on soit mère isolée, sans foyer ou handicapé et que l’on ait ou pas retrouvé un emploi suite au licenciement abusif n’est que secondaire dans l’appréciation du préjudice.

Seul compte l’ancienneté.

Ainsi, l’employeur peut désormais budgétiser le coût d’un licenciement qu’il saurait abusif, en connaissant à l’avance l’indemnité maximale qui sera versée, au terme rappelons-le d’un procès qui peut durer plusieurs années.

Plus de visibilité pour l’employeur et moins de garanties pour les salariés, pourtant victime d’un licenciement abusif.

C’est précisément en notant l’âge avancé de la salariée et sa situation personnelle et professionnelle délicate que le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a suivi nos demandes et écarté le barème macron qui ne permettait pas en l’espèce une  « réparation adéquate » du préjudice.

Les hauts magistrats avaient finalement la tâche la plus facile : celui de se prononcer sur un principe juridique.

Mais les magistrats du siège, qui de leur côté font face quotidiennement à la détresse des salariés, démunis du fait de leur âge avancé, de leur manque de qualification ou de leur état de santé, n’acceptent pas la mécanique déshumanisée d’un tel barème aux accents kafkaïens.

“Croire au progrès ne signifie pas qu’un progrès ait déjà eu lieu”

Franz Kakfa, Le procès